Mois : avril 2023

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Partage de réseaux mobiles

Depuis 2014, Bouygues Telecom et SFR mutualisent leurs réseaux pour la fourniture de services 2G, 3G et 4G sur une partie du territoire. L’Arcep a reçu le 23 janvier 2023 trois nouveaux avenants signés par les parties afin, en particulier, d’étendre l’accord de partage à la 5G et de déployer de nouveaux sites sur le réseau mutualisé.   Le 31 janvier 2014, Bouygues Telecom et SFR concluent un accord de partage de réseaux (accord dit « Crozon »), complété par avenants, notamment en 2016 et 2020 L’accord de partage a été conclu en 2014 pour une durée de 20 ans. Il portait initialement sur la mutualisation des réseaux 2G/3G/4G sur une large partie du territoire avec une prestation temporaire d’itinérance 4G. En 2016, Bouygues Telecom et SFR conviennent, dans un avenant à cet accord, d’une trajectoire permettant l’extinction graduelle de l’itinérance 4G de SFR sur le réseau de Bouygues Telecom d’ici fin 2018 (voir encadré). En février 2020, un nouvel avenant au contrat est transmis à l’Arcep, prévoyant le déploiement de nouveaux sites 2G, 3G et 4G en vue de la mise en œuvre de leurs obligations réglementaires issues du « New Deal Mobile » (voir encadré). En janvier 2023, trois nouveaux avenants à l’accord de partage sont transmis à l’Arcep afin, en particulier, d’étendre l’accord de partage à la 5G et d’intégrer de nouveaux sites au réseau mutualisé   L’Arcep a reçu, le 23 janvier 2023, trois nouveaux avenants à l’accord de partage, aux termes desquels il est notamment prévu : que la mutualisation de réseau, sans mutualisation de fréquences, mise en œuvre initialement pour les technologies 2G, 3G et 4G, est étendue à la technologie 5G. Les modalités techniques, opérationnelles et financières relatives à l’exploitation en 5G du réseau mutualisé sont précisées ; qu’une nouvelle densification du réseau mutualisé est prévue, avec une augmentation du nombre de nouveaux sites. Le périmètre géographique reste constant. L’Arcep informe les acteurs du marché et examine les avenants Ces avenants sont examinés par l’Arcep, au regard notamment des objectifs de régulation et des lignes directrices sur le partage des réseaux mobiles du 25 mai 2016. A ce titre, l’Autorité informe aujourd’hui les acteurs du marché sur l’existence de ces avenants, dans le respect du secret des affaires. Les acteurs du marché qui le souhaitent peuvent faire part de leurs commentaires d’ici le 26/05/2023 à l’adresse partage-reseaux[a]arcep.fr. Objectifs de régulation, contrats de partage de réseaux mobiles entre Bouygues Telecom et SFR et précédents avenants Depuis août 2015, l’Arcep dispose d’un pouvoir de demander aux opérateurs de réseau mobile la modification de leurs contrats de partage de réseaux(1) lorsque cela apparaît nécessaire à la réalisation des objectifs de régulation(2). Afin de donner de la visibilité aux acteurs sur la mise en œuvre de ce nouveau pouvoir, l’Arcep a publié le 25 mai 2016 des lignes directrices(3), qui offrent une grille d’analyse et d’appréciation des accords de partage de réseaux mobiles, et a invité les opérateurs à en tenir compte. Dans ce cadre, Bouygues Telecom et SFR ont signé en 2016 un avenant à l’accord de partage organisant l’extinction graduelle de l’itinérance 4G d’ici fin 2018. Bouygues Telecom et SFR ont transmis, en février 2020, à l’Arcep un avenant à l’accord de partage. Cet avenant avait pour objet d’établir les règles de conception, de sélection et de déploiement des nouveaux sites 2G, 3G et 4G mutualisés dans la zone géographique de cet accord, en vue notamment de la mise en œuvre de leurs obligations réglementaires issues du « New Deal Mobile ». Les modalités de partage de réseau initialement prévues dans l’accord de mutualisation sont restées applicables à ces nouveaux sites. Ces modalités sont en outre restées inchangées pour les sites existants compris dans le périmètre de l’accord. Cette compétence est prévue à l’article L.34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques, introduit par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Mentionnés à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/2016-05-25-partage-reseaux-mobiles-lignes-directrices.pdf  

Question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Orange

Par sa décision du 21 avril 2023, le Conseil d’Etat décide de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il rejette également le recours de la société Orange contre la décision de l’Arcep, mettant en demeure Orange de respecter ses engagements de déploiement de la fibre dans des zones moyennement denses. L’Arcep se félicite de cette décision, qui conforte l’organisation de son collège ainsi que la démarche et l’analyse qu’elle a mené sur le contrôle des engagements d’Orange. Rappel du recours d’Orange contre la décision de l’Arcep la mettant en demeure de respecter ses engagements en zones AMII En 2018, Orange a pris des engagements juridiquement opposables, consistant à couvrir en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) près de 3000 communes des zones moins denses d’initiative privée du territoire (dites zones AMII, pour appel à manifestation d’intention d’investissement). À la suite d’une saisine du secrétaire d’Etat en charge du numérique et des communications électroniques et au terme d’une instruction menée sur le fondement de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l’Autorité, dans sa formation en charge de la poursuite et de l’instruction (la formation dite RDPI), a constaté, par la décision n° 2022-0573-RDPI, que la société Orange avait manqué à la première échéance prévue par ses engagements (au 31 décembre 2020) et l’a mise en demeure « d’assurer, au plus tard le 30 septembre 2022, que 100% des logements ou locaux à usage professionnel des communes ou parties de communes concernées par ses engagements, pris au titre de l’article L. 33-13 du CPCE par courrier auprès du Gouvernement en date du 20 février 2018 et modifié par courrier en date du 31 mai 2018 et acceptés par l’arrêté du 26 juillet 2018 susvisé, sauf pour ceux de ces logements et locaux pour lesquels un refus aurait été opposé par les copropriétés ou propriétaires concernés, sont rendus raccordables ou raccordables sur demande, avec au plus 8% de ces logements et locaux raccordables sur demande ». Orange a contesté cette décision devant le Conseil d’Etat, puis quelques mois plus tard, a introduit une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant le pouvoir de sanction de l’Arcep et l’article L33.13 du CPCE rendant juridiquement opposables les engagements pris par Orange en zone AMII. Le Conseil d’Etat décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Orange Le Conseil d’Etat souligne que « l’attribution par la loi à une autorité administrative indépendante du pouvoir de fixer les règles dans un domaine déterminé et d’en assurer elle-même le respect, par l’exercice d’un pouvoir de contrôle des activités exercées et de sanction des manquements constatés, ne contrevient pas aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors que ce pouvoir de sanction est aménagé de telle façon que soient assurés le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure et les principes d’indépendance et d’impartialité. ». À cet égard, il juge notamment que la loi organise « une séparation fonctionnelle des fonctions de poursuite et de sanction » au sein de l’Arcep et que l’avis rendu par l’Autorité sur les propositions d’engagements formulées par les opérateurs sur le fondement de l’article L. 33-13 du CPCE ne conduisait pas les membres de son collège à préjuger d’un manquement de l’opérateur à ses engagements « dont il appartiendra, le cas échéant, à la formation RDPI (…) d’apprécier la suite à donner dans le cadre d’une procédure de contrôle du respect de ces engagements ». Il en conclut que « le grief tiré de la méconnaissance des principes d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent aux autorités administratives indépendantes dans l’exercice de leurs compétences ne peut être regardé comme sérieux ». Le Conseil d’Etat note également que les engagements pris au titre de l’article L. 33-13 du CPCE étant « librement souscrits par les opérateurs, qui se placent volontairement dans une situation différente de ceux qui ne se sont pas engagés, les griefs tirés d’une atteinte à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité ne peuvent qu’être écartés ». Le Conseil d’Etat valide la décision de mise en demeure de l’Autorité Confirmant l’objet et la portée des engagements de la société Orange, le Conseil d’Etat souligne en particulier que cette dernière s’est engagée « sur la couverture de l’ensemble des locaux existants au sein d’un périmètre donné, à l’échelle de chaque commune et pour des communes déterminées, dont elle a donné la liste ». De plus, il  considère que, pour apprécier le respect des engagements, l’Autorité « n’était pas tenue d’utiliser les données produites par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et sur lesquelles la société Orange s’était appuyée à titre indicatif pour estimer le nombre de locaux raccordables », et était fondée à « faire usage des données issues du fichier d’échange comportant les « informations préalables enrichies » (IPE), émanant des opérateurs chargés du raccordement des immeubles à la fibre optique ». En outre, rappelant que la société Orange devait, au plus tard le 31 décembre 2020, avoir rendu raccordables ou raccordables sur demande 100% des logements et locaux à usage professionnel du périmètre des communes concernées ses engagements[1], avec au plus 8% de ces logements ou locaux raccordables sur demande, et relevant que « la société Orange n’a pas respecté ses engagements dans un certain nombre de communes », le Conseil d’Etat confirme la décision de mise en demeure de l’Autorité. Enfin, le Conseil d’Etat rappelle que les mises en demeure prononcées par la formation RDPI de l’Autorité n’ont pas le caractère d’une sanction.   [1] Sauf pour les logements et locaux pour lesquels un refus aurait été opposé par les propriétaires